Imiter la signature de son époux pour un prêt commun peut justifier une sanction pénale

Imiter la signature de son époux pour un prêt commun peut justifier une sanction pénale

Les faits

En juin 2009, une femme est victime d’un accident de la circulation qui la plonge dans le coma pendant plusieurs mois. Elle sort de l’hôpital en janvier 2012. En mars 2012, son époux souscrit au nom du couple un contrat de prêt de rachat de crédit d’un montant de 74 000 € et un contrat de prêt pour travaux d’un montant de 81 000 €. À cette fin, il imite la signature de son épouse, car les séquelles physiques et psychologiques irréversibles de l’accident empêchent cette dernière de donner valablement son consentement. En 2015, au moment du divorce des époux, la femme dépose une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage et abus de faiblesse.

Décisions de première instance et d’appel

Le juge d’instruction prononce un non‑lieu, confirmé par la cour d’appel. Cette dernière relève que la caractérisation du délit de faux suppose que l’altération de la vérité soit susceptible de porter préjudice à la partie civile. Or les prêts souscrits ne résultaient pas d’un stratagème mis en place par le mis en cause, l’un des prêts ayant été contracté dans le but de financer les travaux du domicile rendus nécessaires par le lourd handicap de son épouse à sa sortie de l’hôpital afin qu’elle retrouve une certaine autonomie. Les juges soulignent qu’il n’est pas démontré que le prêt destiné au rachat des autres crédits contractés par le mis en examen durant l’hospitalisation de la partie civile ait été utilisé à d’autres fins ni que, pendant l’hospitalisation de son épouse, l’époux ait dilapidé son patrimoine ni qu’il ait engagé les deniers du couple, commun en biens, de manière disproportionnée et préjudiciable à l’épouse ou en mettant en péril l’équilibre financier du foyer. Les divers préjudices allégués par l’épouse résulteraient donc de la situation patrimoniale créée par le divorce et non des prêts contractés.

Dans un pourvoi, l’épouse, représentée par son tuteur, a expliqué qu’au contraire, les prêts étaient préjudiciables car ils constituent des engagements au paiement d’intérêts au profit du créancier et à un risque de poursuites judiciaires à défaut de remboursement de cet emprunt.

DĂ©cision de la Cour de cassation

La chambre criminelle casse la décision de la chambre de l’instruction, lui reprochant d’avoir exclu l’existence d’un préjudice éventuel, alors que l’apposition d’une fausse signature sur les offres de prêt et leur utilisation pour l’obtention des deux prêts était de nature à causer un préjudice à la victime qui s’est trouvée, par l’effet de cette signature, engagée en qualité de coemprunteuse dans l’exécution de chacun des contrats finalement souscrits.

Ă€ noter

Peu importe, donc, que l’époux ait contracté le prêt de bonne foi puisqu’en droit pénal, le mobile poursuivi est sans incidence sur la qualification de l’infraction. Quant au faux, il est punissable indépendamment de l’usage qui sera fait ou ne sera pas fait du document falsifié (Cass. crim. 14‑11‑2013 n° 12‑88.309). Soulignons toutefois que cette décision est rendue au stade de l’instruction. Le juge correctionnel devrait sans aucun doute tenir compte de la bonne volonté de l’époux au moment du prononcé de la sanction puisqu’il devra motiver celle‑ci au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur (C. pén. art. 132‑20 al. 2 et 132‑1).

Cass. crim. 19‑10‑2022 n° 21‑84.468 F‑D

© Lefebvre Dalloz