Quelle liberté pour le salarié en forfait jour ?

Le forfait jour permet de décompter le temps de travail d’un salarié, non pas selon une référence horaire, mais selon un nombre de jours travaillés dans l’année.

Cette convention permet ainsi à l’employeur d’échapper au paiement des heures supplémentaires, et aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires venant récompenser la charge de travail fournie.

La convention de forfait jour est donc réservée aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (article L. 3121-58 du code du travail).

Tout décompte horaire est donc, en principe, proscrit.

Il s’ensuit que le salarié en forfait jour n’est pas tenu de respecter les durées maximales de travail (L. 3121-62 du code du travail), car leur respect suppose un décompte horaire du temps de travail incompatible avec le forfait jour.

En outre, si les salariés sont soumis à un planning contraignant imposant leur présence au sein de l'entreprise à des horaires prédéterminés, ils ne peuvent pas être qualifiés de cadres autonomes et ne peuvent donc pas être soumis à une convention de forfait jour (Cass soc 15 décembre 2016 n°15-17.568).

N’étant pas soumis à des horaires de travail et libre dans l’organisation de celui-ci, le salarié en forfait jour peut-il pour autant se délester de toute contrainte relative au temps de présence au sein de l'entreprise ?

Que dit la Cour de Cassation ?

C’est la question à laquelle la Cour de cassation a été amenée à répondre dans un arrêt du 02 février 2022, n°20-15.744.

En l’espèce, l’employeur, une clinique vétérinaire, avait imposé au salarié en forfait jour un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées.

Le salarié, qui refusait de déférer à cette organisation et organisait ses présences selon sa seule initiative, avait fait l’objet d’un licenciement.

Le planning venait-il entraver la liberté d’organisation inhérente au forfait jour ?

La Cour de cassation répond par la négative.

Reprenant un attendu de principe déjà énoncé dans une précédente affaire (Cass soc 02 juillet 2014 n°13-11.904), la Haute Juridiction rappelle qu’une convention individuelle de forfait annuel en jour n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'organisation du travail par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

En l’espèce, le planning avait été imposé en raison des contraintes liées à l'activité de la clinique vétérinaire pour les rendez-vous donnés aux propriétaires des animaux soignés.

Ce planning n’empêchait pas le salarié d'organiser, en dehors de ces contraintes, sa journée de travail comme bon lui semblait.

Malgré ledit planning, le salarié restait libre de ses horaires et pouvait organiser ses interventions à sa guise.

Les exigences liées au forfait jour étaient donc respectées, et l’employeur fondé à reprocher au salarié ses absences.

Et alors ?

La liberté d’organisation offerte par le forfait-jour doit donc être corrélée avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Si cet arrêt contribue à sécuriser le forfait jour, il doit également inciter les employeurs à toujours plus de vigilance dans la mise en œuvre de cette convention.

Pour rappel, si le forfait jour est déclaré nul, alors le salarié est fondé à solliciter le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts relatif au travail dissimulé.

En cas de dépassement du contingent applicable dans l’entreprise et des durées maximales de travail, le salarié dont la convention de forfait jour est déclarée nulle pourra solliciter une indemnisation relative au repos compensateur dont il aurait dû bénéficier, ainsi que des dommages-intérêts relatifs au dépassement des durées maximales de travail, qui depuis un arrêt du 26 janvier 2022, ouvre droit automatiquement, à indemnisation (Cass soc 26 janvier 2022 n°20-21.636).


Le cabinet se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans la mise en place d’accord d’entreprise et de contrat de travail relatifs au forfait jour.