La Brève du Contrôle Urssaf #2

Contrôle Urssaf : JAMAIS sans mon AVOCAT !

La phase de contrôle

Lorsqu’à l’issue du contrôle, l’Urssaf envisage des redressements, elle doit notifier à l’employeur une lettre d’observation dument motivée et chiffrée.

L’employeur dispose alors d’un délai de 30 jours pouvant aller jusqu’à 60 jours pour répondre aux observations de l'agent de l'Urssaf, chargé du contrôle.

Dans sa réponse, il peut soit acquiescer à tout ou partie des observations, soit, au contraire, les contester.

En cas de contestation, outre les arguments en fait et en droit, l’employeur dispose de la faculté de produire des pièces justificatives.

Néanmoins, d’aucun connaît le caractère rigoriste du redressement URSSAF, qui n’est pas atténué par le délai de réponse relativement court.

Force est de souligner, à cet égard, que le doublement du délai de réponse de 30 à 60 jours depuis le 1er janvier 2020 est particulièrement bienvenu.

Mais, face à la complexité de la réglementation, l’employeur n’a pas forcément les outils juridiques et comptables nécessaires pour répondre de la façon la plus pertinente aux arguments contenus dans la lettre d’observation.

De plus, il n’est pas rare que les entreprises ne fassent appel à leur conseil qu’au stade de la mise en demeure, une fois les opérations de contrôles terminées.

Après les opération de contrôle

Une interrogation s’impose : que se passe-t-il si, dans le cadre d’un contentieux devant le Tribunal Judiciaire Pole Social, l’employeur souhaite apporter des pièces qui n’ont pas fait l’objet d’une production lors du contrôle et de sa phase contradictoire ?

En d’autres termes, le défaut de production de justificatifs lors de la période du contrôle URSSAF empêche-t-il leur communication devant les juridictions ?

A cet égard, si la Cour de cassation avait pu considérer « qu’aucun texte n'interdit à l'employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours contre la décision d'une URSSAF » (Cass. Soc, 17 juin 1999, n°96-19.176) la jurisprudence récente laissait plutôt présager l’interdiction de communication de telles pièces (Cass. Soc, 9 nov. 2017, n°16-25.690).

C’est à cette problématique que la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu dans son arrêt du 7 janvier 2021 (n°19-19.395).

En premier lieu, la Cour de Cassation rappelle dans son arrêt que « Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »

Sur ce fondement, la Cour de cassation affirme « que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. »


Il semble que la Cour de cassation considère que laisser la faculté aux entreprises de transmettre des nouvelles pièces postérieurement à la période de contrôle serait contraire au principe du contradictoire.

En effet, le contrôle étant clos, l’URSSAF n’aurait plus les moyens de vérifier la véracité des nouveaux éléments, et par la même, de les contester.

Une décision contestable

Cette décision, prise sur le seul fondement de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, apparaît contraire aux règles de procédure civile et notamment aux droits de la défense.

En premier lieu, ni l’article R. 243-59 ni aucun autre article du code de la sécurité sociale n’énonce qu’après la période contradictoire, l’employeur ne peut plus produire de pièces nouvelles tant devant la Commission de Recours Amiable que devant le Tribunal Judiciaire Pôle Social.

Il est pour le moins paradoxal que la Cour de cassation refuse le droit à un employeur d’apporter de nouvelles pièces pour assurer sa défense, alors même que lui est ouvert le droit de contester devant un juge le redressement opéré par l’Urssaf.

Dans ces conditions, l’effectivité du recours juridictionnel interroge.

Il est permis de penser que cette décision porte atteinte au droit à un procès équitable.

En effet, lors des opérations de contrôle de l’Urssaf, il y a un déséquilibre flagrant entre cette dernière et l’employeur.

Lors du contrôle, les contrôleurs de l’Urssaf ont seuls la maîtrise du temps et des échanges avec l’employeur, et dans certains cas, on constate, malheureusement, que les échanges se limitent à une présentation des redressements envisagés lors de la réunion de synthèse.

Après cette réunion de synthèse, très souvent, le contrôleur confirme les redressements qu’il envisage dans sa lettre d’observation.

C’est à réception de cette dernière que l’employeur dispose de seulement 60 jours pour y répondre, délai qui n’est pas toujours suffisant pour permettre à l’employeur de réunir toutes les pièces nécessaires.

Il y a donc un réel déséquilibre entre l’Urssaf et l’employeur, déséquilibre qui s’accentue si ce dernier est privé du droit de produire de nouvelles pièces dans le cadre de ses recours tant devant tant devant la Commission de Recours Amiable que devant le Tribunal Judiciaire Pôle Social.

LA LECON A TIRER DE CET ARRET

Dans le cadre de recours juridictionnel, il ne faudra pas s’interdire de produire de nouvelles pièces et de contester, devant le juge, la position de l’Urssaf si elle s’y oppose.

Mais la principale leçon à tirer de cet arrêt est qu’un contrôle Urssaf se prépare dès la réception de l’avis de contrôle.

Aussi, c’est à ce stade que l’employeur doit prévoir l’intervention de son avocat afin qu’il soit associé aux opérations de contrôle, d’où le titre de cette brève :

Contrôle Urssaf : jamais sans mon avocat !