Transaction et Clause de non concurrence

Pour les transactions conclues après un licenciement, la Cour de Cassation continue, au travers des affaires qui lui sont soumises, d’appliquer sa jurisprudence initiée dans un arrêt 5 novembre 2014.
Dans cet arrêt de 2014, la Cour de Cassation avait jugé que lorsqu’un salarié et un employeur ont conclu une transaction aux termes de laquelle le premier renonce à toute réclamation relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, la renonciation a une portée générale et vise toutes les conséquences de la rupture du contrat.
A la suite de cet arrêt de 2014, la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence (arrêt 11 janvier 2017), mais demeurait une incertitude sur le sort de la clause de non-concurrence qui n’avait pas été levée lors du licenciement et dont le sort n’était pas évoqué dans la transaction.

L'arrêt du 17 février 2021

Dans un arrêt du 17 février 2021, la Cour de Cassation applique sa jurisprudence au cas d'une clause de non concurrence.

Dans l’affaire en cause, après avoir signée un protocole transactionnel, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes d’une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

La Cour d’Appel a fait droit à sa demande, en retenant que l’employeur ne justifie pas avoir expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail tant à l’occasion du licenciement que postérieurement à ce dernier et que la transaction ne comprend aucune mention dont il résulterait que les parties au protocole ont entendu régler la question de l’indemnité de non-concurrence due à la salariée.

Un attendu de principe !

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel, en donnant plein effet à latransaction rédigée en termes généraux, dans la droite ligne de sa jurisprudence de 2014 précitée.

Dans son arrêt du 17 février 2021, la Cour de Cassation fixe un attendu de principe :

  • Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code
  • Il résulte de ces textes que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action, relatifs à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.

Pour la Cour, une clause de non-concurrence est inclue dans l'objet d'une transaction rédigée en des termes généraux.

Elle énonce en effet qu’aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit.

Si cette décision sécurise les transactions rédigées en termes généraux, il n’en demeure pas moins qu’avant toute décision de licenciement et de transaction, il faut procéder à un audit complet de la relation contractuelle et attacher une attention particulière à la rédaction de la transaction.

La transaction ayant pour objectif principal de mettre fin à tout litige, autant éviter une rédaction maladroite qui occasionnera un litige !