Temps partiel : le piège à éviter !

Le 15 septembre 2021, la Cour de cassation à eu à juger d’une question nouvelle relative à la durée légale du travail pour un salarié à temps partiel, dont la durée du travail était fixée mensuellement (Cass soc 15 septembre 2021 n°19-19.563).

En l’espèce, un agent de sécurité disposait d’un contrat de travail d’une durée mensuelle de 50 heures.

Alors qu’il venait de conclure une rupture conventionnelle avec son employeur, il a saisi le Conseil de prud’hommes de demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Le salarié faisait valoir que durant une semaine, il avait réalisé 36,75 heures, soit 1h75 de plus que la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

En effet, en application de l’article L3123-9 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Or, en l’espèce, la durée du travail du salarié était fixée mensuellement.

En conséquence, quand bien même le salarié avait réalisé 36,75 heures au cours d’une même semaine, il n’avait pas dépassé la durée mensuelle de 50 heures prévue à son contrat de travail.

La question se posait de savoir si le dépassement de la durée légale de travail prévue par l’article L3123-9 du Code du travail devait être apprécié sur le mois ou sur la semaine.

Pour la Cour d’appel, dès lors que la durée de travail était fixée mensuellement, la réalisation, durant une semaine, d'un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire, alors que l'horaire mensuel demeurait inchangé, n’entraînait pas la requalification de ce contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Néanmoins, tel n’est pas le raisonnement suivi par la Cour de cassation.

En effet, selon la Haute Juridiction, l’accomplissement d’heures complémentaires avait porté la durée du travail accompli par le salarié au-delà de la durée légale de travail, de sorte que le contrat de travail à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Cette requalification en contrat de travail à temps plein est loin d’être neutre pour l’employeur.

En effet, il s’ensuit que le salarié est fondé à solliciter les rappels de salaire sur la base d’un salaire à temps plein dans la limite de la prescription de 3 ans, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de travail dissimulé d’un montant de 6 mois de salaire…à temps plein.

En conséquence, si la fixation d’une répartition horaire mensuelle pour un salarié à temps partiel reste possible, il faut être attentif à ce que la durée du travail n'atteigne pas 35 heures par semaine.