Le « Dutreil-transmission » devient moins favorable

Le « Dutreil-transmission » devient moins favorable

 

Les transmissions à titre gratuit d’entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, bénéficient sous certaines conditions, d’une exonération de droits de succession ou de donation à hauteur de 75 % de leur valeur. Le régime de faveur dit « Dutreil transmission » concerne autant les entreprises individuelles (CGI art. 787 C) que les parts ou actions de sociétés (CGI art. 787 B).

Un rapport de la Cour des comptes de novembre 2025 sur le « pacte Dutreil » a préconisé une série de mesures pour réduire le coût de ce dispositif pour les finances publiques et supprimer ses dispositions jugées exagérément favorables. L’article 8 de la loi de finances pour 2026 a retenu deux de ces préconisations, d’une part, en conditionnant l’éligibilité de certains actifs à leur caractère strictement professionnel et, d’autre part, en allongeant la durée de l’engagement individuel de conservation. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux transmissions à titre gratuit effectuées à compter du 21 février 2026.

Engagement individuel prolongé de 2 ans

Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit doit s’engager personnellement à conserver les titres ou les biens reçus pour une certaine durée qui est portée de 4 à 6 ans à compter de la transmission des parts ou actions ou de l’entreprise individuelle. Pour les transmissions de titres, la durée totale de conservation passe ainsi à 8 ans au minimum (engagement collectif de conservation, dit « pacte Dutreil », d’au moins 2 ans suivi de l’engagement individuel d’au moins 6 ans).

Les biens « somptuaires » exonérés sous condition

S’agissant de la transmission à titre gratuit des titres d’une société, la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de la valeur de certains actifs, limitativement énumérés, qui, à la date de la transmission, ne sont pas affectés à son activité principale depuis au moins 3 ans ou, à défaut, depuis leur acquisition. En outre, l’affectation doit être maintenue après la transmission, jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation, ou jusqu’à la cession des actifs concernés.

À l’inverse, les actifs sociaux en question qui répondent à la condition d’affectation exclusive pour une certaine durée ne sont pas écartés du bénéfice de l’exonération partielle de droits de mutation.

Sont visés par cette mesure les biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs, les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du CGI (notamment ceux exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés), les chevaux de course ou de concours, les vins et les alcools, les logements et résidences.

Loi 2026-103 du 19-2-2026 (art. 8), JO du 20

© Lefebvre Dalloz