Être déclaré invalide après la transmission n’interdit pas de bénéficier de l’abattement handicapé

Être déclaré invalide après la transmission n’interdit pas de bénéficier de l’abattement handicapé

Un contribuable est placé en arrêt maladie le 13 septembre 2016 à la suite de crises d’angine de poitrine répétées, ayant conduit à un infarctus du myocarde en décembre de la même année. Il hérite en mars 2017. Le notaire en charge de la succession applique l’abattement de 159 325 € réservé aux personnes handicapées (CGI art. 779, II).

L’administration fiscale conteste au motif que les documents fournis ne justifient pas que l’infirmité alléguée empêchait l’héritier de travailler dans des conditions normales de rentabilité au jour de l’ouverture de la succession. Selon elle, ni la proximité de l’origine de l’invalidité de l’héritier avec le décès ni la prise d’un traitement de longue durée ne permettent d’établir cette incapacité et l’héritier ne pouvait en outre pas se prévaloir d’une baisse de revenus à la date du décès.

L’héritier fait quant à lui état de plusieurs crises d’angine de poitrine, suivies d’un infarctus, ayant entraîné un arrêt maladie de septembre 2016 à septembre 2019 et l’obligeant à cesser brutalement son activité professionnelle à 51 ans. À l’issue de ce premier arrêt, il est placé en arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée. La caisse d’assurance maladie lui reconnaît alors un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers ses capacités de travail. L’héritier fait valoir que la défaillance cardiaque sévère à l’origine de son arrêt de travail est précisément celle qui a justifié la reconnaissance d’invalidité par la sécurité sociale puis du statut de personne handicapée avec un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % au 1er juin 2017.

Dans un arrêt confirmatif, les juges nancéens accueillent les arguments de l’héritier :

  • à la date d’ouverture de la succession, il présentait déjà des séquelles graves liées à son infarctus entraînant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée initiale fixée à un an au 1er juin 2017 et justifiant l’attribution d’une allocation adulte handicapé pour cinq ans ;
  • il est resté en arrêt jusqu’au 12 septembre 2019, date à laquelle le médecin-conseil a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail, justifiant le versement d’une pension d’invalidité de catégorie 1.

Il résulte de la concordance de ces éléments qu’à compter du 7 décembre 2016 et de manière constante et ininterrompue jusqu’au 1er juin 2022 a minima, les conditions de l’abattement prévu par l’article 779, II du CGI étaient réunies.

 

CA Nancy 15-4-2024 n° 23/00999

© Lefebvre Dalloz